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Article R718-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R718-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.


Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.