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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense)

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

- participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

- établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

- Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de région terre et maritime, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.