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Article D761-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;


2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;


3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.