Articles

Article D761-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;


2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;


3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;


4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.