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Article D732-163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans les délais prescrits à l'article D. 723-219. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.