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Article D723-184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.

En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.

Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.

Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.