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Article D723-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-2 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.