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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de la mission générale de surveillance de celui-ci, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur de l'Office, les documents suivants :
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― la situation des engagements juridiques ;
― la situation générale de trésorerie et l'état des placements ;
― la situation de trésorerie pour les opérations effectuées pour le compte de tiers, produite par l'agent comptable ;
― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale y étant associée ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion du personnel ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.