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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le musée de l'armée, le Musée national de la marine et le musée de l'air et de l'espace)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le musée de l'armée, le Musée national de la marine et le musée de l'air et de l'espace)


Le contrôleur suit l'exécution du budget des établissements. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à leur activité et à leur gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun de ces établissements, les documents suivants :
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― la situation des engagements juridiques ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale y associée ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion du personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de chacun des établissements à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de chacun des établissements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de chacun des établissements.