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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

L'année-recherche s'effectue pour une période continue comprise entre un 1er novembre et un 31 octobre commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s'achevant au plus tard à la fin de la dernière année de l'internat.

L'année-recherche s'effectue durant l'année universitaire suivant son attribution.

Lorsqu'un interne est dans l'impossibilité d'effectuer l'année-recherche dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, il doit avertir l'agence régionale de santé six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L'interne l'effectue alors l'année suivante sauf s'il ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'interne au moment où il désire commencer à effectuer cette année-recherche. Dans ce cas, il en perd le bénéfice.