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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Il dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;

Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

5° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration et après accord de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.