Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 7°, 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l'article 8 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.