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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

I. - L'établissement a pour mission, pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :

a) Aux investissements immobiliers du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;

b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à disposition de ce ministère ou de ces établissements publics, qu'il appartienne à l'Etat ou que l'Etat détienne sur lui un droit réel ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement ou de maintenance de ces immeubles ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;

4° De participer à l'organisation de cérémonies nationales et au transfert au Panthéon de cendres illustres ;

5° A titre accessoire, d'accomplir pour d'autres ministères ou pour les établissements publics placés sous leur tutelle les missions prévues aux 1°, 2° et 3°.

II. - A titre accessoire et onéreux, l'établissement peut en outre :

1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;

2° Exercer à l'étranger des missions dans les domaines relevant de son champ de compétence.