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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.

Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.

Pour les immeubles mis à disposition d'un établissement public de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture, l'établissement public intéressé ainsi que, le cas échéant, le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement.

Lorsque l'opérateur agit, en la même qualité, pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'une autre personne publique mentionnée au II de l'article 2, les missions qui lui sont confiées sont fixées dans les mêmes conditions par une convention de mandat conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture et la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.

II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage, dans les conditions définies au III de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'opérateur, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du contrat aux administrations utilisatrices.