Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès au réseau ferré national sans être titulaire d'un certificat de sécurité établissant son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à l'exploitation des services de transport ferroviaire qu'elle entend réaliser sur ce réseau.
Le certificat de sécurité comprend deux parties.
La délivrance de la première partie, dite partie A, est subordonnée au respect de conditions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre par l'entreprise ferroviaire d'un système de gestion de la sécurité adapté à la nature et à l'importance des services de transport qu'elle souhaite assurer. Cette partie du certificat de sécurité est réputée acquise pour toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci et disposant déjà, pour des activités de transport ferroviaire équivalentes, d'un certificat de sécurité.
La délivrance de la seconde partie, dite partie B, est subordonnée à la justification qu'ont été prises ou que sont prévues les dispositions de nature à assurer, pour les types de services et les lignes du réseau ferré national faisant l'objet de la demande de certificat, le respect :
1° Des conditions relatives à l'aptitude et à la formation des conducteurs mentionnés au II de l'article 6 et des conditions relatives à la délivrance de leur attestation ;
2° Des conditions relatives à l'aptitude et à la formation des personnes affectées aux autres tâches essentielles pour la sécurité et des modalités relatives à leur habilitation ;
3° De la réglementation de sécurité sur le réseau ferré national et ses modalités d'application ;
4° De la documentation d'exploitation prévue à l'article 10 ;
5° Des règles techniques et d'entretien qu'il incombe au titulaire du certificat de sécurité d'appliquer aux véhicules qu'il utilise, indépendamment des obligations de maintenance qui relèvent des missions de l'entité chargée de la maintenance ;
6° Des dispositions des articles 27-1, 27-2 ou 27-3, pour les véhicules qu'il utilise.