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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et au service gestionnaire des trafics et des circulations, qui en informe sans délai le ministre chargé des transports, l'EPSF et RFF, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports.