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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)


Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune et, enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
― à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
― à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse au jury les pièces justificatives nécessaires.