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Article R6313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6.


Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.