Articles

Article R6313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.


Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.


II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.