Article R6313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.