Articles

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour les prestations de transport désignées au 4° de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.