Articles

Article L23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement