Article L554-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L554-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.