Article L123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.