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Article L123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.