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Article L122-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L122-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.