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Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.