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Article L122-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L122-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.