Article L4134-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4134-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
Il est égal :
1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.