Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire)
Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire préparé par le conseil régional en association avec les personnes mentionnées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région, au conseil économique, social et environnemental régional et à la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire.L'avis de ces organismes est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois courant du jour de leur saisine.
Le projet de schéma régional est transmis, pour observations éventuelles, au préfet de région et aux conseils régionaux intéressés.