Chaque observatoire des prix et des revenus comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Dans les départements et régions d'outre-mer :
a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ;
b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
c) Le président du conseil régional ;
d) Le président du conseil général ;
e) Un maire proposé par le président de l'Association des maires ;
f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
g) Quatre représentants de l'Etat :
-le trésorier-payeur général de région ;
-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le directeur régional ou départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
-le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
h) Trois représentants des chambres consulaires :
-le président de la chambre de commerce et d'industrie ;
-le président de la chambre des métiers ;
-le président de la chambre d'agriculture ;
i) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignées selon les modalités prévues à l'article R. 852-2 du code du travail ;
j) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;
k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
l) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs.
2° A Mayotte :
a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ;
b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
c) Le président du conseil général ;
d) Un maire proposé par le président de l'association des maires ;
e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
f) Trois représentants de l'Etat :
-le trésorier-payeur général ;
-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ;
g) Trois représentants des chambres consulaires :
-le président de la chambre de commerce et d'industrie ;
-le président de la chambre professionnelle des métiers ;
-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
h) Trois représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignées selon les modalités prévues à l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
i) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
3° A Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
c) Le président du conseil territorial ;
d) Les maires des communes de l'archipel ;
e) Le président du conseil économique, social et culturel ;
f) Trois représentants de l'Etat :
-le trésorier-payeur général ;
-le chef du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
-le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie et des métiers ;
h) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignées selon les modalités prévues à l'article R. 852-2 du code du travail ;
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Les maires visés au e du 1° et au d du 2°, les représentants des organisations syndicales visés au i du 1° et au h du 2° et du 3° et les personnalités qualifiées visées aux j du 1° et aux i du 2° et du 3° sont désignés par arrêté du représentant de l'Etat pour une période de trois ans renouvelable.
Les membres de chaque observatoire qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.
Les suppléants des personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions que celles-ci.