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Article D2323-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D2323-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le lactarium est tenu d'assurer :

1° La préparation du conditionnement du lait ;

2° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ;

3° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ;

4° L'étiquetage des contenants du lait ;

5° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.