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Article L514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.