Article L254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.