Article L254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.