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Article L254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.