Article L254-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.