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Article L254-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.