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Article L221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage.