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Article L111-6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.