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Article L5214-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5214-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.