Article L551-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L551-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.