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Article L551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative.