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Article L213-10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L213-10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.

III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

1° A compter du 1er juillet 2009 :

a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 6 ;

b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

2° A compter du 1er janvier 2010 :

a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;

b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

3° A compter du 1er janvier 2011 :

a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;

b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.

IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.