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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement ‎dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ‎ministre chargé de l'agriculture)

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, en quatre catégories énumérées tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement.

Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit :

2e catégorie : 20 % ;

3e catégorie : 20 % ;

4e catégorie : 40 % ;

4e catégorie exceptionnelle : 20 %.

Les personnels de direction qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

Les personnels de direction assurant des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 gardent la bonification indiciaire dont ils bénéficient au moment où ils quittent les fonctions de direction. Toutefois, pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension, les personnels de direction exerçant les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement sont assimilés à des directeurs d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de 4e catégorie.