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Article L523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques.