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Article L5231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants.