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Article L220-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L220-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.