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Article L219-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L219-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.