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Article L219-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L219-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.