Article L219-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L219-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.